M-9, r. 20.3.1 - Règlement sur les dossiers cliniques, les lieux d’exercice et la cessation d’exercice d’un médecin

Texte complet
43. En tout lieu où il exerce sa profession, le médecin détient et fournit, sur demande, une preuve qu’il est membre du Collège.
Décision OPQ 2024-808, a. 43.
En vig.: 2024-07-11
43. En tout lieu où il exerce sa profession, le médecin détient et fournit, sur demande, une preuve qu’il est membre du Collège.
Décision OPQ 2024-808, a. 43.